Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Revenus ou remboursements de dépenses
18Les revenus ou les remboursements de dépenses que reçoit la province dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier auquel ils se rapportent peuvent être crédités aux comptes appropriés de cet exercice financier de même que les revenus gagnés par la province ou les remboursements qui lui sont dus à la fin de l’exercice financier, mais qui ne sont pas reçus dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 24; 1981, ch. 26, art. 2
Revenus ou remboursements de dépenses
18Les revenus ou les remboursements de dépenses que reçoit la province dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier auquel ils se rapportent peuvent être crédités aux comptes appropriés de cet exercice financier de même que les revenus gagnés par la province ou les remboursements qui lui sont dus à la fin de l’exercice financier, mais qui ne sont pas reçus dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 24; 1981, ch. 26, art. 2